(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 58 Journal Officiel du
7 décembre 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 28 Journal Officiel du 23 juillet
1987)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 7 juillet
1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 VI Journal Officiel du 11
juillet 2001)
Les dispositions du présent article s'appliquent
aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte
d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme,
à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant
sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans
le département concerné après avis de la commission départementale
de la sécurité et de l'accessibilité.
Pour chacun des départements situés dans ces régions,
le représentant de l'Etat élabore un plan départemental
ou, le cas échéant, régional de protection des forêts
contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales
concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé
favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence
ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité
publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les
travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les
incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt
sont déclarés d'utilité publique à la demande
du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement
qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole
des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés
d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après
consultation des collectivités locales intéressées et
enquête publique menée dans les formes prévues par le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une
des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur
a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte
déclarant l'utilité publique détermine le périmètre
de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur
duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues
aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en
outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre
précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir
ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer
les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements
nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se
rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement
des espaces boisés classés à protéger ou à
créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.